Défense dans la procédure pénale

Le cabinet d’avocats représente l’accusé dans la procédure pénale.

Le droit de l’accusé à la défense est une partie traditionnelle et intégrante du droit à un procès équitable. Le droit à la défense peut être compris comme un droit spécifique ou un ensemble de droits garantis aux personnes contre lesquelles des poursuites pénales sont engagées, il s’agit en particulier des personnes accusées.

La nature fondamentale du droit à la défense est confirmée par le fait qu’il est traditionnellement garanti au niveau constitutionnel, ainsi que dans les instruments juridiques internationaux régissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, menés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le droit à la défense est précisé au niveau national plus en détail par le droit pénal pertinent, en particulier le Code de procédure pénale, à l’aide d’une spécification plus détaillée des droits des personnes contre lesquelles des poursuites pénales sont engagées, notamment des accusés et leurs avocats.

Un outil très important pour l’exercice du droit à la défense d’une personne contre laquelle une procédure pénale est menée est la défense par un défenseur. Un procès équitable exige que la personne contre laquelle la procédure pénale est menée, notamment un accusé, puisse intervenir dans la procédure par l’intermédiaire d’un défenseur grâce aux possibilités dont dispose l’avocat, notamment sous forme de résolution professionnelle de l’affaire, d’organisation de la défense, d’accompagnement de l’accusé en difficulté et de contrôle des conditions de détention et de contrôle de la légalité des forces de l’ordre.

Le droit à un procès équitable joue un rôle crucial dans une société démocratique; l’application du droit à un procès équitable et des droits des personnes contre lesquelles des poursuites pénales sont engagées est facilitée par une défense par l’intermédiaire d’un défenseur.

Seul un avocat peut défendre dans une procédure pénale. Le droit à l’assistance juridique d’un défenseur est fondé sur son choix ou sa désignation. L’accusé peut choisir lui-même un défenseur; si l’accusé n’exerce pas ce droit, il peut être choisi par son proche dans la génération directe, son frère ou sa sœur, adoptant, adopté, conjoint, partenaire, compagnon. En cas de défense nécessaire, c’est-à-dire si l’accusé n’a pas de défenseur dans les cas où il doit en avoir un, il sera designé par le président du sénat et dans la procédure préparatoire par le juge. Cependant, l’accusé peut choisir un autre défenseur au lieu du défenseur qui lui a été désigné ou choisi par la personne autorisée à le faire.

La désignation d’un défenseur au-delà de la défense nécessaire peut également avoir lieu dans le cas d’un accusé qui a droit à une défense à titre gratuit ou à tarif réduit. Si l´accusé prouve qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer les frais de défense, le président du sénat ou le juge dans la procédure préparatoire décident qu’il a droit à une défense à titre gratuit ou à tarif réduit ou si les éléments de preuve recueillis montrent que l’accusé ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser les frais de la défense, si cela est nécessaire pour protéger les droits de l’accusé, le président du sénat ou dans la procédure préparatoire le juge à la demande du procureur (même sans la demande de l’accusé), peuvent prendre une décision sur le droit à une défense gratuite ou à tarif réduit. Dans le cas où l’accusé se voit accorder le droit à une défense gratuite ou à tarif réduit et l’accusé demande la désignation d’un défenseur, le défenseur lui sera immédiatement désigné.

Le défenseur – élu et désigné – est tenu de fournir à l’accusé l’assistance juridique nécessaire, d’utiliser efficacement les moyens et modes de défense prévus par la loi pour défendre ses intérêts, notamment de veiller à ce que les faits qui l’exonèrent ou atténuent sa culpabilité soient dûment et opportunément éclaircis dans la procédure.

Dans le cadre de la défense, le défenseur a le droit de présenter des requêtes au nom de l’accusé déjà pendant la procédure préparatoire, de déposer des requêtes, des recours et de prendre part à des actes d’enquête spécifiques, de poser des questions aux personnes interrogées , ainsi que de soulever des objections sur la manière d´accomplir l’acte. Le défenseur a généralement le droit d’inspecter les dossiers et d’en tirer des extraits et des notes et de faire des copies des dossiers et de leurs parties. À l´issue de l´enquête, le défenseur a également le droit d´étudier les dossiers dans un délai raisonnable et de faire des suggestions pour compléter l´enquête. Au cours de l’audience principale, le défenseur a le droit de poser des questions aux personnes interrogées, de présenter des preuves et de demander qu’on lui permette de réaliser des preuves, notamment l’audition d’un témoin ou d’un expert, et il a également le droit de faire un discours de clôture.